Publié le 19 mai 2024 par : M. Hetzel, Mme Blin, M. Juvin, M. Gosselin, M. Breton, M. Brigand, Mme Serre, Mme Genevard, M. Di Filippo, M. Kamardine, Mme Bonnivard, Mme Dalloz, M. Taite, Mme Bonnet, M. Le Fur, Mme Corneloup, M. Bazin, M. Ray, M. Dubois.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – La personne de confiance est informée de cette demande, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, après avis de la Haute Autorité de santé. »
Compte tenu du statut central de la personne de confiance, il est nécessaire que celle-ci soit informée de la demande du patient. Les modalités de cette information relèvent d’un décret en Conseil d’Etat, après avis de la Haute autorité de santé.
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