Publié le 19 mai 2024 par : M. Hetzel, Mme Blin, M. Juvin, M. Gosselin, M. Breton, M. Brigand, Mme Serre, Mme Genevard, M. Di Filippo, M. Kamardine, Mme Bonnivard, Mme Dalloz, M. Taite, Mme Bonnet, M. Le Fur, Mme Corneloup, M. Bazin, M. Ray, M. Dubois.
Après le troisième alinéa de l’article L. 1112‑3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est saisie, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État après avis de la Haute autorité de santé, des difficultés de prise en charge des patient atteints d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme dans les unités de soins palliatifs. »
Cet amendement vise à utiliser les commissions des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge dans les établissements de santé. Il s’agirait de leur confier une mission spécifique pour les patients atteints d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme. Si cette situation peut se produire dans n’importe quel service, ce risque a plus vocation à se produire dans les unités de soins palliatifs. Les modalités de cette saisine seraient définies par décret en Conseil d’État après avis de la HAS.
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