Publié le 19 mai 2024 par : M. Hetzel, Mme Blin, M. Juvin, M. Gosselin, M. Breton, M. Brigand, Mme Serre, Mme Genevard, M. Di Filippo, M. Kamardine, Mme Bonnivard, Mme Dalloz, M. Taite, Mme Bonnet, Mme Corneloup, M. Bazin, M. Ray, M. Dubois.
Supprimer cet article.
Le titre Ier de ce projet de loi vise à renforcer les soins d’accompagnement et les droits des malades.
L’article 1er définit les « soins d’accompagnement ».
Les soins palliatifs sont reconnus dans le code de la santé publique depuis 1999.
Les soins palliatifs sont par ailleurs unanimement reconnus au niveau international et définis par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) comme « une approche pluridisciplinaire visant à améliorer la qualité de vie des patients et de leurs proches confrontés à une maladie grave. Ils visent à prévenir et soulager la souffrance physique, psycho-sociale ou existentielle, à fournir des soins en accord avec les préférences des patients et à anticiper les situations de crise et d’urgence, parfois dès le diagnostic d’une maladie grave ».
Cette nouvelle définition ne repose sur aucun référentiel de compétences connues. Aucun pays n’a une spécialité de « médecine ou de soins d’accompagnement ». L’accompagnement n’est pas une compétence mais signifie une présence auprès de l’autre, sans intention spécifique.
Par ce subterfuge, les soins palliatifs deviennent une composante des soins d’accompagnement tels que présentés dans l’article 1er du projet de loi.
Cela est d’autant plus dangereux que le titre I ne se lit pas séparément du titre II mais se lit en liaison avec le titre II, notamment avec les articles 7 et 8 qui précisent les conditions de présentation et la procédure d’examen de l’euthanasie et du suicide assisté.
Il convient donc de rester au droit actuel des soins palliatifs.
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