Publié le 6 mai 2024 par : Mme Jourdan, Mme Thomin, M. Potier, M. Echaniz, M. Delautrette, M. Garot, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Olivier Faure, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, Mme Pic, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Substituer aux alinéas 31 et 32 les deux alinéas suivants :
« L’autorité administrative compétente fixe toute autre prescription nécessaire au respect des intérêts protégés par les législations énumérées à l’article L. 412‑24 et en particulier des intérêts protégés par les dispositions des articles L. 211‑1 et L. 511‑2.
« Le demandeur doit solliciter un conseil préalable à l’opération de destruction et de compensation proposée. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser la nature de la compensation admise en cas de destruction d’une haie et le rôle de l’autorité administrative en matière de prescription.
le projet envisage uniquement une replantation d’un linéaire au moins égal à celui détruit. Or, ce seuil critère ne permet pas de compenser l’impact réel de la destruction. En effet, la perte des services environnementaux de la haie (stock de carbone, habitat d’espèces, capacité de régulation des eaux et du climat, masse bocagère), pendant une longue durée (au moins 30 ans) et avec souvent peu de garantie de les avoir à terme, n’est pas compensée. C’est pourquoi les mesures de compensation doivent être proportionnelles à l’impact environnemental évalué.
Il s’agit également d’insister sur l’importance de la protection de la ressource en eau (quantité et qualité), pour lequel la présence de haies est fondamental et scientifiquement reconnu depuis longtemps et pour lequel des programmes d’actions ont déjà été mis en place (agences de l’eau, programme Breizh Bocage….). C’est la raison pour laquelle il est proposé d’inscrire explicitement que le préfet peut adopter des prescriptions complémentaires pour assurer la protection de la ressource en eau.
De plus, en vue de s’assurer que dans la situation d’espèce, la destruction de la haie ne peut effectivement être évitée ou réduite, et afin d’établir les mesures compensatoires et les prescriptions les plus pertinentes au niveau environnemental et agricole, cet amendement propose que le recours à un conseil préalable d’un technicien haie-bocage-agroforesterie- soit obligatoire. Les frais de ces interventions pourraient être mis à charge de l’État dans le cadre du pacte en faveur de la haie.
Par ailleurs, par souci de cohérence, le terme d’arrachage est remplacé par celui de destruction défini à l’article L. 412‑22.
Cet amendement a été travaillé en lien avec l’AFAC.
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