Publié le 10 mai 2024 par : Mme Riotton, Mme Calvez, Mme Chandler, Mme Clapot, Mme Delpech, M. Gouffier Valente, Mme Lakrafi, Mme Melchior, Mme Panonacle, Mme Tanzilli, M. Terlier, M. Abad, M. Armand, Mme Boyer, Mme Caroit, M. Fait, Mme Lemoine, Mme Le Peih, M. Martineau, Mme Miller, M. Pacquot, M. Perrot, M. Pont, M. Roseren, Mme Liliana Tanguy, Mme Violland.
I. – Le livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 812‑5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , enseignants et usagers » sont remplacés par les mots : « et enseignants » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La récusation d’un membre d’une section disciplinaire peut être prononcée s’il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. L’examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d’un autre établissement s’il existe une raison objective de mettre en doute l’impartialité de la section. La demande de récusation ou de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie, par le directeur de l’établissement ou par le ministre chargé de l’agriculture.
« En cas de renvoi des poursuites devant la section disciplinaire d’un autre établissement, l’établissement d’origine prend en charge, s’il y a lieu, les frais de transport et d’hébergement des témoins convoqués par le président de la section disciplinaire, dans les conditions prévues pour les déplacements temporaires des personnels civils de l’État.
« Un décret en Conseil d’État précise la composition, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire. Il fixe les conditions selon lesquelles le conseil d’administration complète la composition de la section disciplinaire lorsque le nombre de représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants ne permet pas la Constitution des différentes formations de jugement et désigne le membre de chacun des corps ou catégories de personnels non titulaires qui ne sont pas représentés au sein de la section disciplinaire. Il détermine également les conditions dans lesquelles la récusation d’un membre d’une section disciplinaire ou l’attribution de l’examen des poursuites à la section disciplinaire d’un autre établissement sont décidées. Certaines sections peuvent être communes à plusieurs établissements. » ;
2° L’article L. 812‑7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :
« Art. L. 812‑7. – Le ministre chargé de l’agriculture peut prononcer la suspension d’un membre du personnel de l’enseignement supérieur agricole public pour un temps qui n’excède pas un an, sans privation de traitement. » ;
3° L’article L. 814‑4 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « , enseignants et usagers de ces établissements » sont remplacés par les mots : « et enseignants de ces établissements » ;
b) Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire est présidé par un conseiller d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État. » ;
« Hormis son président, le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire ne comprend que des enseignants-chercheurs et des enseignants d’un rang égal ou supérieur à celui de la personne faisant l’objet d’une procédure disciplinaire devant lui.
« Le président du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire les membres appelés à former une commission d’instruction. La fonction de rapporteur de cette commission peut être confiée par le président à un magistrat des juridictions administrative ou financière.
« Le rapporteur de la commission d’instruction n’a pas voix délibérative au sein de la formation de jugement.
« La récusation d’un membre du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire peut être prononcée s’il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. La demande de récusation est formée par la personne poursuivie, par le directeur de l’établissement ou par le ministre chargé de l’agriculture.
« La composition, les modalités de désignation des membres du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire, son fonctionnement et les conditions de récusation de ses membres sont fixés par décret en Conseil d’État. » ;
II. – Les 1° et 3° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Les recours formés avant cette date contre les sanctions disciplinaires prononcée par les conseils d’administration des établissement d’enseignement supérieur agricole publics constitués en section disciplinaire devant le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire sont régis par les dispositions abrogées ou supprimées par cet article. La validité des dispositions règlementaires nécessaires à l’instruction de ces recours est maintenue pour l’application du présent article.
L’enseignement supérieur agricole public est pleinement mobilisé dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (VSS), toutes les formes de harcèlement ou les dérives lors des évènements festifs étudiants.
Néanmoins, il convient d’adapter les outils juridiques dont il dispose.
Le présent amendement a pour objet d’aligner le régime disciplinaire applicable aux enseignants-chercheurs, enseignants et usagers des établissements d’enseignement supérieur agricole sur celui en vigueur dans les universités en application des articles L. 712-6-2, L. 232-2 et L. 232-3 du code de l’éduction modifiés par l’article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
A cet effet, il amende les articles L. 812-5 et L. 814-4 du code rural et de la pêche maritime ce qui entraine trois modifications majeures :
· La présidence du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire (CNESERAAV) statuant en matière disciplinaire à l’égard des seuls enseignants-chercheurs et enseignants est confiée non plus à un professeur de l’enseignement supérieur agricole mais à un Conseiller d’Etat ;
· La possibilité de confier des affaires à la section disciplinaire d'un autre établissement s'il existe une raison objective de mettre en doute l'impartialité de la section de l’établissement concerné (dépaysement). En effet, les établissements d’enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l’agriculture sont de petite taille et il n’est pas toujours évident de réunir les conditions nécessaires à l’impartialité d’une section disciplinaire qui aura à juger de questions sensibles.
· Le contentieux des décisions disciplinaires prises à l’égard des usagers (étudiants ou apprentis) relèvent en premier ressort des tribunaux administratifs de droit commun et non plus d’une juridiction administrative spécialisée constituée au sein des établissements
Confier la présidence du CNESERAAV statuant en matière disciplinaire à un Conseiller d’Etat est une mesure de nature à conforter la sécurité juridique des décisions prises par cette instance, sans porter atteinte à l’indépendance de l’instance, les Conseillers d’Etat, magistrats de l’ordre administratif, bénéficiant d'un statut particulier qui garantit leur indépendance.
Par ailleurs, le fonctionnement des instances de premier ressort compétentes à l’égard des usagers (étudiants ou apprentis) a montré que la forme juridictionnelle était très complexe à mettre en œuvre, avec des procédures longues qui compromettent le caractère éducatif et préventif de la sanction disciplinaire.
L’amendement vise à professionnaliser et simplifier la procédure permettant notamment un meilleur traitement des affaires, notamment celles concernant la répression des violences sexuelles et sexistes (VSS).
La CNESERAAV statuant en matière disciplinaire conservera des enseignants parmi ses membres ce qui constitue une différence avec les instances homologues des universités qui ne comprennent que des enseignants-chercheurs.
Une disposition additionnelle prévoit, sur le modèle de l’article L. 951-4 du code de l’éducation, que le ministre chargé de l’agriculture peut suspendre un personnel de l’enseignement supérieur agricole de ses fonctions pour une durée maximale d’un an.
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