Publié le 9 mai 2024 par : Mme Jourdan, Mme Thomin, M. Potier, M. Echaniz, M. Delautrette, M. Garot, M. Naillet, M. Bertrand Petit, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Olivier Faure, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, Mme Pic, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Après l’article L. 311‑2‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 311‑2-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑2‑3. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 111‑3 et suivants du code de l’urbanisme, dès lors que le terrain occupé par l’exploitation agricole ou pastorale ne comporte pas de lieu d’habitation, le statut d’actif agricole défini à l’article L. 311‑2 du présent code ouvre à son titulaire le droit d’installer un logement de fonction sous la forme d’une résidence démontable constituant son domicile permanent au sens de l’article R. 111‑51 du code de l’urbanisme et dont les modalités techniques doivent permettre :
« 1° Que cette installation n’affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique,
« 2° Que cette installation ne soit pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur la parcelle de l’exploitation. »
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à favoriser l’installation des agriculteurs et améliorer les conditions d’exercice de la profession d’agriculteur en complétant le code rural et de la pêche maritime afin d’autoriser l’installation de « résidences démontables », constituant leur habitat permanent.
La difficulté à trouver un logement en bon état, peu coûteux, peu énergivore et proche de l’exploitation freine de nombreux candidats à l’installation ou les conduit dans des situations financières difficiles.
Aujourd’hui, les dispositions législatives prévoient que les agriculteurs disposent du droit de construire sur leurs terres tous les bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole. La construction en zone agricole d’un logement de fonction pour le chef d’exploitation peut être autorisée dans le cas où la présence de l’agriculteur sur l’exploitation est indispensable à l’exercice de son activité. Seules les activités de production animale ou des cultures spécifiques nécessitant des soins constants sont reconnues comme telles. Une dérogation de construction en zone agricole doit être obtenue préalablement auprès de la chambre d’agriculture pour les autres constructions. Les critères examinés ne présument, aujourd’hui, que d’une construction « en dur » sur des fondations. L’intégration de nouvelles activités agricoles et de l’habitat réversible n’y figurent pas.
Cet amendement a été construit avec la Fédération de l’habitat réversible.
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