Publié le 9 mai 2024 par : M. Potier, M. Echaniz, Mme Jourdan, Mme Thomin, M. Philippe Brun, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
La première phrase du second alinéa de l’article L. 143‑6 du code rural et de la pêche est complété par les mots : « et s’il justifie être titulaire du droit de préemption conformément aux dispositions prévues à l’article L. 412‑5 et exploiter régulièrement le bien loué au regard de la réglementation relative au contrôle des structures des exploitations agricoles ».
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise préciser l’articulation des droits du fermier et de la Safer à l’occasion d’une vente de parcelles agricoles.
Pour lutter contre les baux de complaisance ou fictifs ou même éclairer les locataires sur leur droit vis-à-vis de la SAFER, il s’agit de préciser clairement les conditions à remplir par le preneur pour écarter le droit de préemption de la SAFER.
Le présent amendement vise à lever toute ambiguïté sur les conditions du bénéfice du droit de préemption du preneur à bail rural (droit primant celui de la SAFER) en consacrant par la loi la jurisprudence de la Cour de cassation.
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