Publié le 9 mai 2024 par : M. Potier, M. Echaniz, Mme Jourdan, Mme Thomin, M. Philippe Brun, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 311‑3 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 311‑3. – Aucune personne physique, exploitante ou non, ne peut contrôler, quel que soit le mode de contrôle, directement ou indirectement en tant que bénéficiaire effectif de sociétés au sens du 1° de l’article L. 561‑2‑2 du code monétaire et financier, une surface à usage ou vocation agricole de plus de 1,5 fois la surface agricole utile pondérée régionale moyenne par actif non salarié.
« Aussi, à compter du 1er janvier 2025, aucune personne physique, ne peut, directement ou indirectement, acquérir ou louer de nouvelles terres agricoles, ou acquérir de nouvelles parts sociales de sociétés agricoles contrôlant des terres par la location, la propriété ou des contrats de délégation intégrale de travail agricole, qui les feraient excéder ce seuil. Pour les personnes ou sociétés qui dépasseraient déjà ce seuil, tout départ à la retraite, transmission, cessation d’activité, délégation de l’intégralité des travaux de l’exploitation à des tiers en prestation ou transfert de parts sociales de sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole, les mettra dans l’obligation, à compter du 1er janvier 2025, de revendre sur les marchés fonciers les hectares disponibles au-delà de ce seuil.
« Ce plafond national vient s’ajouter au seuil de surface et d’agrandissement excessifs des structures définis par les schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles, mentionnés au II du L312‑1 du même code, et ne s’y substitue pas.
« Peuvent être exemptées de cette mesure les personnes physiques ou sociétés gérant des pâturages collectifs ainsi que les associations et sociétés portant du foncier agricole, si ces personnes physiques ou société s’engagent cumulativement à :
« 1° ne pas revendre les terres au-delà de leur prix d’acquisition initial augmenté des frais d’acquisition ;
« 2° garantir la mise en place de mesures environnementales de manière contraignante sur les terres louées, notamment via des baux ruraux environnementaux ou des obligations réelles environnementales ;
« 3° mettre à disposition la majeure partie des terres contrôlées via le statut du fermage ;
« 4° n’imposer aucun accompagnement payant aux exploitants agricoles des terres.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
2° Le 3° de l’article L. 331‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« 3° Maintenir une agriculture diversifiée, riche en emplois et génératrice de valeur ajoutée, notamment en limitant les agrandissements et les concentrations d’exploitations au bénéfice, direct ou indirect, d’une même personne physique ou morale excessifs au regard des critères précisés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. A ce titre, le contrôle des structures vise notamment à assurer le respect des dispositions prévues à l’article L 311‑3 du présent code concernant le plafond du nombre d’hectare de surface à usage ou vocation agricole contrôlable par une même personne physique ou société. »
Insérer un nouvel article ainsi rédigé :
« L’article L 311‑3 du code rural et de la pêche maritime est rétabli dans la rédaction suivante :
« Article L 311‑3. – Aucune personne physique, exploitante ou non, ne peut contrôler, quel que soit le mode de contrôle, directement ou indirectement en tant que bénéficiaire effectif de sociétés au sens du 1° de l’article L. 561‑2‑2 du code monétaire et financier, une surface à usage ou vocation agricole de plus de 1,5 fois la surface agricole utile pondérée régionale moyenne par actif non salarié.
Aussi, à compter du 1er janvier 2025, aucune personne physique, ne peut, directement ou indirectement, acquérir ou louer de nouvelles terres agricoles, ou acquérir de nouvelles parts sociales de sociétés agricoles contrôlant des terres par la location, la propriété ou des contrats de délégation intégrale de travail agricole, qui les feraient excéder ce seuil. Pour les personnes ou sociétés qui dépasseraient déjà ce seuil, tout départ à la retraite, transmission, cessation d’activité, délégation de l’intégralité des travaux de l’exploitation à des tiers en prestation ou transfert de parts sociales de sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole, les mettra dans l’obligation, à compter du 1er janvier 2025, de revendre sur les marchés fonciers les hectares disponibles au-delà de ce seuil.
« Ce plafond national vient s’ajouter au seuil de surface et d’agrandissement excessifs des structures définis par les schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles, mentionnés au II du L312‑1 du même code, et ne s’y substitue pas.
Peuvent être exemptées de cette mesure les personnes physiques ou sociétés gérant des pâturages collectifs ainsi que les associations et sociétés portant du foncier agricole, si ces personnes physiques ou société s’engagent cumulativement à :
« 1° ne pas revendre les terres au-delà de leur prix d’acquisition initial augmenté des frais d’acquisition ;
« 2° garantir la mise en place de mesures environnementales de manière contraignante sur les terres louées, notamment via des baux ruraux environnementaux ou des obligations réelles environnementales ;
« 3° mettre à disposition la majeure partie des terres contrôlées via le statut du fermage ;
« 4° n’imposer aucun accompagnement payant aux exploitants agricoles des terres.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à assurer une meilleure régulation du marché foncier en fixant un seuil à 5 fois la surface agricole utile pondérée régionale moyenne par actif non salarié au delà duquel aucune personne physique, ne peut, directement ou indirectement, acquérir ou louer de nouvelles terres agricoles, ou acquérir de nouvelles parts sociales de sociétés agricoles contrôlant des terres par la location, la propriété ou des contrats de délégation intégrale de travail agricole.
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