Publié le 9 mai 2024 par : M. Potier, M. Echaniz, Mme Jourdan, Mme Thomin, M. Philippe Brun, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime est complété par deux articles L. 311‑1‑1 et L. 311‑1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 311‑1‑1. – Il est tenu, dans des conditions définies par décret, un répertoire des actifs agricoles, qui détient les informations nécessaires à la reconnaissance et à la distinction des exploitants agricoles afin de leur ouvrir droit, directement ou au bénéfice de la personne morale dans laquelle ils exploitent, aux aides économiques perceptibles au regard de l’activité agricole qu’ils exercent.
« Pour être établie, l’inscription de l’exploitant actif remplit notamment les conditions suivantes :
« 1° L’exploitant exerce une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1.
« 2° Cette activité relève du 1° de l’article L. 722‑1 et répond aux conditions d’importance minimale figurant à l’article L. 722‑5. Toutefois, l’inscription ne peut intervenir ou être maintenue lorsque cette activité produit une part marginale du revenu professionnel global de l’exploitant.
« 3° L’exploitant n’a pas atteint l’âge retenu en matière d’assurance vieillesse agricole pour bénéficier de la retraite.
« Ces informations sont collectées par les organismes mentionnés à l’article L. 723‑1. »
« Art. L. 311‑1‑2. – La personne dont le nom est porté au répertoire des actifs agricoles se voit délivrer, à sa demande, une carte professionnelle qui justifie de sa qualité d’agriculteur vis-à-vis des tiers. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à aboutir à une reconnaissance pertinente de ce qu’est un actif agricole, évoqué dans l’article 8 du présent projet de loi, auquel on pourrait appliquer le qualificatif de « professionnel ».
L’activité agricole pose la question de sa propre définition et du statut correspondant.
La combinaison des différentes définitions de l’activité agricole apparaît possible dans une certaine mesure, afin de filtrer plus finement la notion d’actif agricole via un répertoire de l’actif agricole.
A l’heure actuelle, le Centre de formalités des entreprises (CFE) de la Chambre d’agriculture délivre à la Caisse de MSA correspondante la partie sociale des déclarations effectuées en Chambre. Le filtre de la Chambre d’agriculture constitue une première étape, insuffisante, mais permettant d’assurer le caractère agricole de l’activité déclarée, tant par les exploitants individuels que par les sociétés d’exploitation.
La caisse de MSA constituera le deuxième filtre, par ses moyens de contrôle et ses critères d’assujettissement. Au regard du droit social, elle connaît la situation des exploitants individuels, des sociétés d’exploitations, et des actifs les composant.
Ainsi, passée l’étape du CFE, viendra l’étape de l’assujettissement. De manière simultanée et moyennant quelques ajustements, le répertoire des actifs agricoles serait alors modifié en conséquence et avec certitude.
Cette nouvelle procédure permettrait, en outre :
- de ne pas ajouter une formalité pour les agriculteurs ou leurs mandataires ;
- de réunir les informations en matière d’activité et de les actualiser sans peine ;
- de réunir les informations en matière de surfaces exploitées, et notamment les parcelles de subsistance.
Les données contenues dans le répertoire seront uniquement exploitables par la MSA et d’autres organismes autorisés. Ceci afin de le rendre utilisable en de nombreux domaines, et en particulier en matière d’accès aux aides économiques liées au statut d’agriculteur actif.
Il convient d’y transférer automatiquement tous les actifs chefs d’exploitation actuellement à la MSA, la liste exacte de ceux-ci sera opportunément précisée par la voie réglementaire.
Ce répertoire a pour objectif de rendre visible l’exploitant actif, qu’il soit individuel, ou dans une société d’exploitation. Les informations détenues par les caisses de MSA permettront de procéder aux inscriptions et aux radiations en conséquence.
La radiation du répertoire à l’âge prévu au 3° du futur article L. 311‑4 ne signifiera pas pour autant la perte de la qualité d’exploitant, ni même la fin de la période d’assujettissement et de cotisation, mais elle emportera uniquement les conséquences de la fin de l’inscription sur le répertoire : notamment la fin de l’accès à certaines aides économiques.
Ce répertoire au fonctionnement simple permet, en outre, de fixer un seul critère d’attribution au regard des aides concernées : l’inscription au répertoire des actifs agricoles. Il permettra aussi la délivrance de la carte professionnelle agricole, et la reconnaissance d’un statut de l’agriculteur.
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