Publié le 9 mai 2024 par : M. Potier, M. Echaniz, Mme Jourdan, Mme Thomin, M. Philippe Brun, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
L’article L. 323‑7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots :« pour des motifs fixés par décret » sont remplacés par les mots :« dans les cas suivants : »
2° Après le même deuxième alinéa, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :
« 1° Sous réserve de l’accord des intéressés :
« a) Au conjoint survivant de l’associé qui a un ou plusieurs enfants mineurs à sa charge ;
« b) À l’héritier majeur de l’associé décédé, qui poursuit ses études.
« Cette dispense d’une durée d’un an est renouvelable une fois, par décision collective des associés, à la condition de ne pas compromettre gravement le travail en commun nécessaire au bon fonctionnement du groupement ;
« 2° À l’associé dans l’impossibilité de travailler en raison de son état de santé.
« Cette dispense ne peut excéder trois ans.
« 3° À l’associé justifiant d’un an au moins de travail effectif et permanent au sein du groupement et qui souhaite bénéficier d’un congé pour formation professionnelle.
« Cette dispense ne peut excéder un an.
« 4° À l’associé justifiant d’un an au moins de travail effectif et permanent au sein du groupement, et d’une situation lui donnant droit à l’allocation parentale d’éducation prévue à l’article L. 532‑1 du code de la sécurité sociale.
« La décision collective mentionnée au premier alinéa est soumise à l’accord du préfet statuant dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 323‑10 du code de la sécurité sociale. À défaut de décision expresse dans le délai de deux mois, la demande d’approbation est réputée acceptée. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à inscrire, à l’article L323‑7 du code rural et de la pêche maritime, les conditions de dispense de travail pouvant être accordées au sein d’un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC), et particulièrement l’allongement de la dispense concernant l’impossibilité de travailler en raison d’un état de santé d’un an à trois ans, permettant ainsi d’harmoniser les règles relatives à la longue maladie pour les agriculteurs.
En effet, aujourd’hui, l’associé d’un GAEC dans l’impossibilité de travailler en raison de son état de santé dispose d’une dispense de travail pour une durée d’un an. A l’issue de cette période, si l’état de santé de l’associé ne permet pas une reprise d’activité, le préfet peut accorder un maintien d’agrément dérogatoire au GAEC mais en pratique, ces maintiens d’agréments dérogatoires sont difficiles à obtenir, ce qui contraint souvent les exploitants agricoles à changer de forme juridique pour maintenir leurs exploitations.
Cette situation, dénoncée par le monde agricole, crée de nombreuses difficultés pour les exploitants alors même que les règles générales de l’assurance maladie prévoient des possibilités de prises en charge pour les longues maladies jusqu’à trois ans.
Il est en ce sens essentiel de procéder à une harmonisation des règles relatives à la longue maladie.
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