Publié le 9 mai 2024 par : Mme Thomin, Mme Jourdan, M. Garot, M. Potier, M. Echaniz, M. Bertrand Petit, M. Delautrette, M. Naillet, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Olivier Faure, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, Mme Pic, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Dans un délai d’un an, à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux bâtiments d’élevages relevant de la nomenclature "installation classée pour la protection de l’environnement".
Ce rapport doit permettre d’analyser précisément le nombre de recours contentieux relatifs aux projets qui nécessitent une installation soumise aux dispositions de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement (installations classées pour la protection de l’environnement) selon le régime de déclaration, d’enregistrement ou d’autorisation auquel l’installation est soumise.
Ce rapport détermine les solutions à apporter afin de permettre aux exploitations familiales de se développer et de se moderniser pour répondre à l’objectif de souveraineté agricole et alimentaire défini à l’article premier de la présente loi, tout en veillant au respect de l’environnement. Pour ce faire, le présent rapport étudie notamment la prise en charge par la puissance publique du coût de l’enquête publique en cas de recours réalisé sur une autorisation administrative relevant du régime de l’enregistrement.
Ce rapport analyse par ailleurs la part des produits issus des bâtiments d’élevages relevant de la nomenclature ICPE destinés au marché intérieur et celle des produits destinés à l’exportation au niveau européen et international.
Enfin, ce rapport détermine précisément la répartition de la valeur créée tout au long de la chaîne agroalimentaire, de l’amont à l’aval, en précisant la part attribuée aux exploitants de bâtiments d’élevages relevant de la nomenclature ICPE selon le régime de déclaration, d’enregistrement ou d’autorisation auquel l’installation est soumise.
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à demander un rapport sur les recours contentieux relatifs aux projets qui nécessitent une installation soumise aux dispositions de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement et les réponses de fond à y apporter.
Tel que rédigé, l’article 15 de la présente loi ne facilitera ni n’améliorera les conditions de vie des éleveurs confrontés à des contentieux. Il traite de manière indifférenciée les installations soumises aux régimes de l’enregistrement, de la déclaration ou de l’autorisation. Or ces installations ne sont pas confrontées aux mêmes difficultés, ne disposent pas des mêmes moyens juridiques et ne contribuent pas de la même manière à l’atteinte de l’objectif de souveraineté agricole et alimentaire fixé à l’article premier du présent projet de loi.
Il s’agit donc, par cet amendement, de réaliser un état des lieux solide et robuste de la situation des exploitations d’élevages relevant de la nomenclature ICPE selon le régime de déclaration, d’enregistrement ou d’autorisation auquel l’installation est soumise.
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