Publié le 7 juin 2024 par : Mme Chandler, M. Gouffier Valente, Mme Abadie, M. Beaune, M. Boudié, M. Dunoyer, M. Houlié, M. Le Gendre, M. Mendes, Mme Miller, M. Didier Paris, M. Pont, M. Poulliat, M. Rudigoz, M. Rebeyrotte, Mme Tanzilli, M. Terlier, M. Vuilletet, Mme Yadan.
I. – Rédiger ainsi les alinéa 4 et 5 :
« b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Le procès-verbal de dépôt de plainte indique la préférence exprimée par la victime quant au mode de réception des informations relatives aux suites de la procédure. Ce mode est privilégié sauf circonstances particulières. » »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
Le présent amendement propose de supprimer la liste des moyens par lesquels la victime d'une plainte classée sans suite peut en être notifiée recevoir l’information portant sur la suite de la procédure. En effet, il serait préférable de privilégier la voie réglementaire pour établir une telle liste afin de pouvoir la faire plus facilement évoluer en fonction des moyens dont disposent les parquets et des progrès des moyens de communication. La voie réglementaire permettrait une meilleure exhaustivité de cette liste.
En outre, cet amendement entend supprimer la mention à une notification par "moyen alternatif dûment justifié" et ce, afin de laisser une marge de manœuvre plus importante aux parquets. Le moyen de communication indiqué par la victime reste toutefois largement privilégié "sauf circonstances particulières".
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.