Publié le 7 juin 2024 par : Mme Chandler, M. Gouffier Valente, Mme Abadie, M. Beaune, M. Boudié, M. Dunoyer, M. Houlié, M. Le Gendre, M. Mendes, Mme Miller, M. Didier Paris, M. Pont, M. Poulliat, M. Rudigoz, M. Rebeyrotte, Mme Tanzilli, M. Terlier, M. Vuilletet, Mme Yadan.
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« Cet avis de classement est transmis selon le mode pour lequel le plaignant ou la victime a opté, mentionné à l’article 15‑3. En cas d’impossibilité, cet avis est transmis par courrier à la dernière adresse déclarée. L’accomplissement de cette formalité est indiqué en procédure. »
Cet amendement propose de reformuler le dixième alinéa de l'article à la lumière de la réalité pratique des parquets. Ainsi, seraient prévus les cas d'impossibilité du respect du choix de la victime et la possibilité dans ceux-ci de procéder à une notification par courrier. Le principe de l’indication en versement au dossier de procédure de la justification de la notification du classement sans suite à la victime est pour sa part sauvegardé.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.