Publié le 23 avril 2024 par : Mme Untermaier, M. Saulignac, Mme Karamanli, M. Vicot, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Thomin, M. Vallaud, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« , financière et de droit de la concurrence. »
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés reprend une suggestion du président de l'Autorité de la concurrence. Il vise à limiter le champ de la confidentialité dont bénéficieront les juristes d'entreprises.
Cette proposition tend à rendre confidentielles les consultations des juristes d’entreprise, telles qu’il les définit.
Le III de ce texte prévoit que la confidentialité ne s’étend pas aux consultations en matière fiscale.
Le présent amendement tend à étendre cette exception aux consultations en matière de droit de la concurrence et en matière financière.
En effet, il est crucial de préserver toute l’efficacité des enquêtes et contrôles des autorités publiques et des autorités administratives indépendantes. Or, l’instauration de cette confidentialité viendrait entraver fortement la mise en œuvre de leurs pouvoirs d’investigation car il est fréquent que, dans ce cadre, des documents émanant de juristes d’entreprise soient obtenus et concourent à la manifestation de la vérité.
Il n’est pas cohérent de prévoir une exception à cette confidentialité pour la seule matière fiscale.
Outre le droit pénal, car les missions des autorités de contrôle sont tout aussi indispensables à l’intégrité du monde des affaires – il en va ainsi par exemple de la lutte contre les ententes et abus de position dominante menée par l’Autorité de la concurrence, de la lutte contre les abus de marché (délits d’initiés…) dont est chargée l’AMF, ou de celle contre le blanchiment et le financement du terrorisme à laquelle concourt l’ACPR.
Il est indiqué dans l’exposé des motifs que la proposition de loi cherche à remédier à une supposée disparité entre la situation des juristes d’entreprise français et ceux de « nombreux autres pays », qui bénéficieraient déjà d’une telle confidentialité, ce qui conférerait un avantage pour attirer l’implantation de directions juridiques des groupes internationaux. Il est cependant constant que la très grande majorité des Etats membres de l’Union européenne ne reconnaît aucune confidentialité aux avis des juristes d’entreprise ou, lorsqu’elle existe, que cette confidentialité est inopposable aux autorités de contrôles.
Enfin, s’agissant plus particulièrement du droit de la concurrence, la jurisprudence européenne a établi de manière constante que la confidentialité est inapplicable aux juristes d’entreprise, mais réservée aux seuls avocats indépendants ce qui exclut des juristes en situation de salariat. L’extension de la confidentialité des avis des juristes d’entreprise proposée par l’amendement en cause serait ainsi contraire au droit de l’Union européenne et ne pourrait donc pas être appliquée par l’Autorité dans la plupart de ses procédures, qui font application directe des dispositions du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Une telle situation serait assurément source d’insécurité pour les entreprises concernées.
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