Publié le 15 avril 2024 par : Mme Pic, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Guedj, M. Vallaud, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Rédiger ainsi l’alinéa 22 :
« III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et, au plus tard, neuf mois après la promulgation de la présente loi. »
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à retarder l’entrée en vigueur de l’article 7 de cette proposition de loi afin de se donner le temps d’évaluer correctement l’expérimentation qu’il est ici proposé de généraliser.
En effet, la seule évaluation dont nous disposons est celle communiquée à Madame la rapporteure lors de l’examen de la proposition de loi par le Sénat.
Cette évaluation a été réalisée par la Direction Générale de l’Offre de Soins du Ministère de la Santé.
Si cette évaluation semble avoir des résultats positifs (« 98 % des intervenants ont déclaré être « plutôt » ou « tout à fait » satisfaits à l’issue de l’expérience de prestations dérogatoires« ), elle n’est pas publique.
En outre, elle soulève au moins 2 marges d’amélioration qui ne font pas l’objet d’aménagements dans l’article 7 :
Enfin, en application du V. de l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, le Gouvernement devait remettre un rapport au Parlement évaluant précisément cette expérimentation.
Or ce rapport n’a pas été remis à la représentation nationale.
Pour toutes ces raisons, il convient donc de ne pas légiférer à l’aveugle et d’attendre ce rapport du Gouvernement sur l’expérimentation en cours avant de la généraliser.
Il est ainsi proposé de donner pouvoir au Gouvernement de déterminer par décret la date d’entrée en vigueur de cette expérimentation ; cette date devant être dans les 9 mois suivant la promulgation de la loi.
Ce délai de 9 mois permettra notamment de prendre des dispositions législatives venant corriger les défauts du dispositif évoqués supra.
Il donne plus de temps au Gouvernement que la date d'entrée en vigueur adoptée en Commission (1er janvier 2025) qui, s'il est tenu compte du temps nécessaire à la fin de la navette et à la promulgation de la loi, va vraisemblablement très vite arriver.
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