Publié le 23 avril 2024 par : M. Dubois, M. Kamardine, Mme Valentin, Mme Louwagie.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les structures de conseil et d’accompagnement agréées prévues à l’article L. 330‑6 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction résultant de l’article 10 de la présente loi sont chargées de faire la promotion du diagnostic modulaire auprès des porteurs de projet et cédants. »
Dès 2025, en lien avec le déploiement de « France services agriculture » (FSA), le diagnostic modulaire sera inséré dans le dispositif afin de permettre l’analyse de l’exploitation à transmettre dans sa globalité. L’objectif affiché est, à terme, que tout projet d’installation comme de transmission ait pu bénéficier d’un tel diagnostic.
La réalisation des diagnostics par les cédants ne pourra qu’aider le repreneur dans la conception de son projet de reprise.
Du fait de leurs diverses missions dans FSA, ces structures de conseil et d’accompagnement pourront promouvoir auprès des porteurs de projets d’installation ou de cession, la nécessité de faire un module d’évaluation parmi ceux prévus à l’article 9 du présent texte. Ces structures de conseil et d’accompagnement sont agréées par l’autorité administrative compétente sous réserve de satisfaire aux conditions prévues par un cahier des charges qu’elles s’engagent à respecter.
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