Publié le 18 avril 2024 par : M. Dive, Mme Bonnet, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Fabrice Brun, Mme Corneloup, M. Cordier, Mme Duby-Muller, M. Forissier, Mme Genevard, M. Hetzel, M. Emmanuel Maquet, Mme Frédérique Meunier, M. Neuder, Mme Petex, Mme Périgault, M. Ray, M. Rolland, M. Schellenberger, M. Seitlinger, M. Taite, M. Vatin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry, M. Nury.
Le 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La première occurrence du mot : « ou », est remplacée par le mot : « et » ;
2° Les mots : « permanente ou temporaire », sont remplacés par les mots : « une majeure partie de l’année » ;
3° Les mots : « , ou dont », sont remplacés par le signe : « ; ».
L’amendement modifie la définition des zones humides dans le but d’établir une obligation de cumul des critères eaux de surfaces, sol hydromorphe et flore hygrophile. Actuellement, la définition permet de qualifier une zone humide seulement sur le critère de la flore hygrophile, quand bien même il n’y a plus aucune trace d’hydromorphie et que la zone humide ne rend pas les services écosystémiques souhaités. Par conséquent, une définition fondée sur des critères cumulatifs eau, sol et flore permet de cibler uniquement les zones humides fonctionnelles à préserver pour leurs contributions à la résilience face au changement climatique et à la préservation de la biodiversité.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.