Publié le 18 avril 2024 par : M. Dive, Mme Bonnet, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Fabrice Brun, Mme Corneloup, M. Cordier, Mme Duby-Muller, M. Forissier, Mme Genevard, M. Hetzel, M. Emmanuel Maquet, Mme Frédérique Meunier, M. Neuder, Mme Petex, Mme Périgault, M. Ray, M. Schellenberger, M. Seitlinger, M. Taite, M. Vatin, M. Viry.
Le titre III du livre III du code l’environnement est ainsi modifié :
« I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 331‑4‑1, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Cependant, le prélèvement des loups aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation au titre du b du 4° du I de l’article L. 411‑2 du présent code ne peut faire l’objet d’une interdiction règlementaire ».
« II. – L’article L. 332‑3 est ainsi modifié :
« 1° Au début du premier alinéa du I, sont insérés les mots : « À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, » ;
« 2° Après le deuxième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Cependant, le prélèvement des loups aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation au titre du b) du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement ne peut faire l’objet d’une interdiction règlementaire ».
Les éleveurs dont le troupeau pâture dans ces zones font depuis longtemps face à un sentiment de délaissement. Malgré un cadre d’intervention très rigoureux pour les tirs de défense, l’interdiction est restée totale dans ces zones et le débat s’est souvent avéré impossible. Il est question d’ouvrir la possibilité de règlementer les tirs dans ces zones dédiées à la protection de la nature de façon proportionnée et sans aucune remise en cause de leurs objectifs.
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