Publié le 18 avril 2024 par : M. Dive, Mme Bonnet, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Fabrice Brun, Mme Corneloup, M. Cordier, Mme Duby-Muller, M. Forissier, Mme Genevard, M. Hetzel, M. Emmanuel Maquet, Mme Frédérique Meunier, M. Neuder, Mme Petex, Mme Périgault, M. Ray, M. Schellenberger, M. Seitlinger, M. Taite, M. Vatin, M. Viry.
L’article L. 227‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les lieutenants de louveterie sont habilités à se déplacer immédiatement et sans formalités préalables sur les exploitations agricoles victimes ou menacées par la prédation du loup dès lors que la personne qui les sollicite justifie d’une dérogation au titre du b du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement.
« Ils rendent compte à l’administration de leur intervention dans les conditions définies par arrêté. »
Il est proposé de fluidifier la procédure d’intervention des lieutenants de louveterie. Actuellement, leur intervention est soumise à une autorisation du département, ce qui prend souvent 48h, si ce n’est 72h. L’efficacité des tirs en est directement impactée et ce système représente une charge de plus pesant sur l’administration.
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