Publié le 26 avril 2024 par : M. Alfandari, M. Marcangeli, M. Albertini, M. Batut, Mme Bellamy, M. Benoit, M. Bouyx, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, M. Gernigon, Mme Félicie Gérard, M. Henriet, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, Mme Magnier, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, Mme Vilgrain, M. Villiers, M. Vincendet, Mme Violland.
I. – Après le mot :
« ligneuse »,
la fin de l’alinéa 4 est ainsi rédigé :
« implantée à plat, sur talus ou sur creux, avec présence d’arbustes et, le cas échéant, présence d’arbres ou d’autres ligneux tels que les ronces, les genêts ou les ajoncs. Ne sont pas inclus dans les haies les alignements d’arbres caractérisés par la présence d’une unité linéaire de végétation ligneuse composée uniquement d’arbres. »
II. – À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« usuels en vue de valoriser les produits de la haie, notamment la biomasse. » sont supprimés.
La définition de la haie, comportant plusieurs espèces, étant trop vague dans cet article et sujette à confusion, portant même atteinte à l’agroforesterie. Quant à l’origine humaine mentionnée dans cette définition, elle entraîne une instabilité juridique parce qu’il est souvent impossible de définir le champ exact de l’action humaine sur l’existence d’une haie
Cette réécriture est basée sur le règlement européen qui définit les haies.
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