Publié le 18 avril 2024 par : M. Dive, M. Fabrice Brun, M. Bony, Mme Genevard, M. Descoeur, Mme Périgault, Mme Bazin-Malgras, M. Bourgeaux, M. Vatin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Neuder, M. Ray, Mme Petex, M. Taite, M. Viry, Mme Anthoine, M. Seitlinger, M. Hetzel, Mme Frédérique Meunier, M. Schellenberger, M. Brigand, M. Forissier, Mme Corneloup, M. Cordier, Mme Bonnet, Mme Duby-Muller.
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 322‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’interdiction d’offre au public prévue à l’article L. 411‑1 du code monétaire et financier ne s’applique pas à la proposition de parts d’un groupement foncier agricole existant ou à constituer, dès lors qu’elle s’adresse à des investisseurs locaux, dans des conditions déterminées par décret. »
La proposition de création d’un GFA d’Investissement (GFAI) suscite de nombreuses interrogations notamment liées aux risques de renchérissement du foncier agricole. Aussi cette proposition d’amendement vise à privilégier le renforcement de l’attractivité des GFA mutuels, initiés de longue date par la profession. En effet, la vocation initiale du Groupement Foncier Agricole (GFA) est d’assurer la mise en société d’un patrimoine foncier agricole, afin que celui-ci soit exploité, notamment par bail rural, par des personnes n’étant pas nécessairement détentrices de ce patrimoine. Les textes de 1962 et 1970, dans leur rédaction, ont aussi ouvert la voie à la création de GFA mutuels, dont la constitution et la pratique juridique mériterait d’être mieux sécurisée dans les textes. En effet, la constitution d’un GFA mutuel implique de mobiliser des investisseurs selon des moyens qui, parfois, imposent de souscrire à la procédure de l’offre au public prévue par le code monétaire et financier. Sans modifier le code monétaire et financier, il apparaît pertinent d’empêcher que ses dispositions ne conduisent à freiner la constitution de GFA mutuels.
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