Publié le 25 avril 2024 par : Mme Laporte, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Baubry, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Da Conceicao Carvalho, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Grangier, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, Mme Lorho, M. Lottiaux, Mme Martinez, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, Mme Menache, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne.
Le 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La première occurrence du mot : « ou », est remplacée par le mot : « et » ;
2° Les mots : « permanente ou temporaire », sont remplacés par les mots : « une majeure partie de l’année » ;
3° Les mots : « , ou dont », sont remplacés par le signe : « ; ».
Cet amendement travaillé en coopération avec la FNSEA modifie la définition des zones humides dans le but d’établir une obligation de cumul des critères eaux de surfaces, sol hydromorphe et flore hygrophile.
Actuellement, la définition permet de qualifier une zone humide seulement sur le critère de la flore hygrophile, quand bien même il n’y a plus aucune trace d’hydromorphie et que la zone humide ne rend pas les services écosystémiques souhaités.
Par conséquent, une définition fondée sur des critères cumulatifs eau, sol et flore permet de cibler uniquement les zones humides fonctionnelles à préserver pour leurs contributions à la résilience face au changement climatique et à la préservation de la biodiversité.
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