Publié le 24 avril 2024 par : M. Schreck, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.
Supprimer l’alinéa 25.
Depuis le 1er janvier 2017, en application de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, le juge peut fixer par ordonnance une date à compter de laquelle des moyens nouveaux ne pourront plus être accueillis. Cette disposition s’applique à l’ensemble du contentieux administratif, donc y compris les recours visés par le présent texte.
Nonobstant l’inutilité flagrante de cet alinéa, il convient de rappeler que cette cristallisation des moyens relève du domaine réglementaire et ne peut donc être soulevé dans un texte législatif.
Il appartient donc aux requérants de soulever les moyens tirés des articles L. 122-2, L. 122-11, L. 123-1 B et L. 123-16 du code de l’environnement au plus tôt, voire lors de l’introduction de leur requête.
Il est néanmoins signalé que le Conseil d’État a précisé que le pouvoir de cristallisation des moyens du juge administratif « est limité à l'instance pendante devant la juridiction à laquelle il appartient » et que l’ordonnance concernée « perd son objet et cesse de produire ses effets avec la clôture de l'instruction dans le cadre de cette instance ». Par conséquent, en cas d’appel, « l'usage fait en première instance de la faculté prévue par l'article R.611-7-1 du code de justice administrative est sans incidence sur la recevabilité des moyens que peuvent soulever les parties à l'appui de leurs conclusions d'appel » (CE n° 425568 du 13/02/2019).
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