Sous-amendements associés : 121 126
Publié le 30 mars 2024 par : M. Isaac-Sibille, M. Cosson, Mme Lasserre, Mme Lingemann, M. Millienne, M. Ott, Mme Babault, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Croizier, M. Cubertafon, Mme Darrieussecq, Mme Desjonquères, M. Esquenet-Goxes, M. Falorni, Mme Folest, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Gumbs, Mme Jacquier-Laforge, M. Laqhila, M. Latombe, M. Lecamp, Mme Luquet, M. Mandon, M. Martineau, M. Mattei, Mme Mette, Mme Morel, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier.
Après l’alinéa 9, insérer les six alinéas suivants :
« Art. 524‑2. – I. – L’autorité administrative compétente est informée de la mise sur le marché de monomères de substances per- et polyfluoroalkylées, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits ou des équipements, par les fabricants et importateurs de ces substances.
« II. – Le contenant ou l’emballage de monomères substances per- et polyfluoroalkylées, telles quelles ou contenues dans des mélanges d’articles, de produits ou d’équipements constitués pour tout ou partie de ces substances, comportent une mention claire, lisible et indélébile, informant de la présence de ces substances.
« III. – Les déchets contenant des monomères de substances per- et polyfluroalkylées relèvent du statut de déchets dangereux. Cette disposition ne s’applique pas aux ménages.
« IV. – Tout manquement, par une personne morale, aux obligations prévues aux I et II du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros et est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.
« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
« VI. – Le présent article entre en vigueur au 1er juillet 2026. »
Il n’existe actuellement pas de suivi et de contrôle des substances PFAS, de leur production à leur destruction. Hormi pour les substances PFAS figurant sur la liste de l'annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants, les déchets contenant des PFAS ne sont pas considérés comme des déchets dangereux et suivre un processus de destruction classique, à des températures qui ne permettent pas la destruction de ces substances chimiques et qui provoquent leur diffusion dans l’environnement.
Cette absence de suivi est également liée au manque d’information des industriels. En effet, à l’occasion de la proposition de restriction de la famille des PFAS à l’initiative de cinq pays européens, ils sont nombreux à avoir découvert utiliser de telles substances au cours de leurs activités.
Le consommateur, lui aussi, n’est pas informé de la présence de PFAS dans les produits qu’ils consomment et utilisent.
Le présent amendement propose donc de créer un mécanisme de suivi et de contrôle des PFAS tout au long de la chaine de valeur et auprès du consommateur, grâce à un système de déclaration auprès d’une autorité administrative et à un système d’étiquetage (de la production de PFAS au produit fini en contenant). Par ailleurs, tout déchet comprenant des PFAS à une quantité supérieure à des seuils définis par décret relèvera du statut de déchet dangereux et sera soumis aux obligations existantes.
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