Publié le 11 mars 2024 par : M. Delautrette, M. Potier, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, M. Delaporte, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« 1° Le premier alinéa de l’article L. 229‑63 est ainsi rédigé :
« Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 229‑61 à L. 229‑62 est puni d’une amende de 20 000 euros pour une personne physique et de 500 000 euros pour une personne morale, ces montants étant portés à la totalité du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale si ce montant dépasse 500 000 euros. » ; »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à assurer une sanction dissuasive en cas de non respect des obligations relatives à l’interdiction des publicités faisant la promotion d’énergies fossiles ou de publicité relative à la commercialisation de produits dans le cadre d’une pratique commerciale consistant à renouveler très rapidement les collections vestimentaires et d’accessoires définie à l’article L. 541‑9‑1‑1 de la présente proposition de loi.
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