Publié le 11 mars 2024 par : M. Potier, M. Delautrette, Mme Jourdan, M. Leseul, M. Bertrand Petit, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Naillet, Mme Pic, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 225‑102‑4 du code de commerce, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne physique ou morale qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance ou la livraison de biens définis à l’article L. 541‑9‑1‑1 du code de l’environnement, est tenue de pourvoir à la mise en œuvre effective d’un plan de vigilance.
« Toutefois, les dispositions de ce troisième ne s’appliquent pas lorsque la personne physique ou morale dispose des éléments justifiant que le tiers a déjà rempli ces obligations. Dans ce cas, elle est tenue de consigner les justificatifs correspondants dans un registre à disposition de l’autorité administrative et accessible pour le public en ligne utilisateur de cette interface électronique.
« Le fait de ne pas respecter les obligations prévues à l’article L. 225‑102‑4 est puni d’une amende de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000 € pour une personne morale. »
Cet amendement reprend le principe de l’article L541-10-9 consacré dans la loi AGEC du 10 février 2020, pour étendre ce principe au respect de la mise en place d’un plan de vigilance. Depuis le 1er janvier 2022, les places de marché, plateformes ou autres opérateurs permettant à des vendeurs tiers de vendre des produits soumis à la REP peuvent être responsables des obligations REP pour les produits vendus par leur intermédiaire.
Dans cette même dynamique, cet amendement propose que les places de marché, plateformes ou autres opérateurs permettant à des vendeurs tiers de produits dit de « fast fashion » mettent en place un plan de vigilance ou à défaut, si celui-ci est déjà mis en place par les vendeurs tiers, que celui-ci soit publicisé sur leurs plateformes, et disponible pour les acheteurs, en ligne.
Dans la filière du textile-habillement, la publication d’information et la transparence dans les activités est cruciale car les risques systémiques sont démultipliés au regard du nombre important d’intermédiaires. Aujourd’hui, aucune information n’est disponible sur les différentes plateformes en ligne de vente d’articles de la fast-fashion et rien ne prouve donc le respect des normes de sécurité (au travail, productions des vêtements), du bon encadrement de la chaîne d’approvisionnement, de la mise en place d’audit, des entreprises hébergeant leurs produits en ligne. Pourtant, des milliers de travailleurs et travailleuses peuvent être mis en danger (accidents du travail, santé au travail) dans cette filière du textile-habillement ce qui nécessite d’autant plus d’information et de prévention.
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