Publié le 11 mars 2024 par : Mme Poussier-Winsback, M. Thiébaut, M. Marcangeli, M. Albertini, M. Alfandari, M. Batut, Mme Bellamy, M. Benoit, M. Bouyx, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, M. Gernigon, Mme Félicie Gérard, M. Henriet, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, Mme Magnier, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, M. Pradal, Mme Rauch, Mme Vilgrain, M. Villiers.
À l’alinéa 2, après la référence :
« L. 541‑10‑1 »,
insérer les mots :
« y compris lorsque la mise à disposition est réalisée par l’intermédiaire d’un fournisseur d’une place de marché en ligne ».
Cet amendement vise à élargir le périmètre des activités qui pourraient entrer dans la définition de la pratique commerciale nouvellement définie à l’article L. 541 9 1 1 du code de l’environnement. La rédaction actuelle ne comprend pas ce qu’il est commun d’appeler les places de marché, c’est-à-dire des sites internet permettant l’achat de produits de différents vendeurs. Or, ces acteurs participent de la mode express, et il n’est pas toujours possible de connaitre les pratiques des vendeurs tiers pris individuellement. L’amendement entrainera l’obligation pour les places de marché de déclarer le nombre de références commercialisées.
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