Publié le 7 mars 2024 par : M. Vicot, M. Saulignac, Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Thomin, M. Vallaud, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Après l’article 223‑6 du code pénal, il est inséré article 223‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. 223‑6-1. – La direction d’un établissement de santé est tenue d’informer ses personnels des éventuelles carences affectant leur sécurité et de leur droit de retrait en cas de défaillances manifeste en ce domaine. Tout manquement à cette obligation d’information est puni des peines prévues à l’article 223‑7-1. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend pointer les véritables difficultés relatives à la sécurité des personnels de santé.
L'augmentation du quantum de peine risque d'être de nul effet tant il suppose la consultation du JO par les personnes commettant des violences sur les personnels de santé.
En revanche, ces violences pourraient être évitées si les établissements de santé disposaient des moyens suffisants pour assurer la sécurité de leur personnel.
Aussi, faute de pouvoir proposer de renforcer les moyens alloués aux établissements de santé, cet amendement vise t-il à faire peser sur ces établissement une obligation d'information concernant les éventuelles défaillances en ce domaine. Ces établissements seraient par ailleurs tenus de rappeler que les personnels de santé disposent d'un droit de retrait en cas de carences manifestes.
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