Publié le 9 février 2024 par : M. Latombe, Mme Desjonquères, M. Balanant, Mme Brocard, Mme Jacquier-Laforge, M. Mandon, Mme Babault, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cosson, M. Croizier, M. Cubertafon, Mme Darrieussecq, M. Daubié, M. Esquenet-Goxes, M. Falorni, Mme Ferrari, Mme Folest, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Josso, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Lecamp, M. Leclercq, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Martineau, M. Mattei, Mme Mette, M. Millienne, Mme Morel, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Zgainski.
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 29, supprimer les mots :
« et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne ».
Le présent article instaure une peine complémentaire de bannissement numérique. Or, le législateur doit s’assurer de l’applicabilité des dispositifs qu’il propose. Une telle mesure, qui implique un traçage de l’utilisateur, est quasi impossible à mettre en place techniquement et ne peut donc être imposée aux plateformes. De surcroît, elle pose de sérieux problèmes de conventionnalité et de constitutionnalité en ce qu’elle attente à la vie privée et au droit à l’anonymat en ligne. Il est donc ici proposé de supprimer l’obligation faite aux sites internet d’empêcher la création de nouveaux comptes par la personne condamnée. Le sujet avait déjà été débattu lors de l’examen du PJL Sren pour aboutir à cette même conclusion.
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