Publié le 9 février 2024 par : M. Breton, Mme Blin, M. Bazin, M. Gosselin, M. Le Fur, M. Hetzel, Mme Valentin, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Taite, Mme Dalloz, M. Descoeur.
I. – Supprimer l’alinéa 6.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 et 10.
Cette disposition supprime la condition d’être reconnue d’utilité publique pour permettre à une association d’exercer les droits reconnus à la partie civile pour un certain nombre d’infractions contre l’espèce humaine. Elle remplace cette condition par celle d’être une association agréée.
Or, la reconnaissance d’utilité publique permet de s’assurer que l’association qui exerce les droits reconnus à la partie civile réponde à des conditions précises qui garantissent le sérieux, l’indépendance, la représentativité etc
L’agrément ne présente pas les mêmes garanties.
Pour exercer une charge aussi importante que les droits reconnus à la partie civile, il convient de maintenir la reconnaissance d’utilité publique et non le simple agrément.
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