Publié le 9 février 2024 par : M. Ménagé, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.
Supprimer cet article.
L'article 6 bis, introduit en commission des Lois, instaure une forme d'immunité au bénéfice du médecin, normalement soumis au secret médical consacré par l'article 226-13 du code pénal, dans le cas où il porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des faits de placement ou de maintien d’une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223‑15‑2 du présent code, lorsqu’il estime en conscience que cette sujétion a pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
Si l'intention paraît louable, elle recèle pourtant des effets qui peuvent s'avérer contre-productifs. En effet, elle remet en cause l'équilibre trouvé en matière pénale entre la protection de l'intérêt général et le secret dû au patient et auquel il tient. Ce secret lui permet de se confier sans crainte et, en retour, d'être aidé ou soutenu par le professionnel de santé qui peut par ailleurs déjà, en vertu du 1° de l'article 226-14 du code pénal, signaler les privations ou sévices infligés à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.
L'instauration du dispositif prévu au présent article est susceptible d'entraver cette relation de confiance dans la mesure où il peut, d'autant plus dans le cas d'une emprise, dissuader ce patient de se confier par crainte d'être pris dans la tourmente d'une action pénale qu'il ne se sent pas assez fort pour affronter ou dont il n'est pas en état de supporter les implications car elle est, de fait, lourde et éprouvante.
C'est la raison pour laquelle la suppression de cet article est sollicitée.
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