Publié le 2 février 2024 par : M. Delautrette, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code pénal est ainsi modifié :
I. – le deuxième alinéa de l’article 121‑2 est supprimé.
II. – Le dernier alinéa de l’article 121‑3 est complété une phrase ainsi rédigée :
« Un maire, un président d’établissement public de coopération intercommunale, un président de département ou de région, le président de l’Assemblée de Guyane ou le président du conseil exécutif de Corse ou de Martinique ne peuvent voir leur responsabilité pénale personnelle engagée du fait de leurs fonctions au titre du présent alinéa que lorsqu’il est établi qu’ils ont violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement en toute connaissance de cause. »
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à réserver l’engagement de la responsabilité pénale personnelle des maires ou présidents d’EPCI et de collectivités territoriales pour homicide ou blessure involontaire au cas de manquement délibéré à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement lorsque ces derniers avaient parfaite connaissance de l’existence du risque.
Si la jurisprudence, après une période de grande sévérité parfois confinant à l’absurde, est désormais plus équilibrée s’agissant de l’engagement de la responsabilité pénale personnelle des élus en matière d’homicide involontaire ou de blessures involontaires, elle demeure insatisfaisante. Dans un trop grand nombre de cas encore, le juge poursuit le maire en tant que personne physique alors même qu’il n’est pas démontré qu’il avait connaissance du risque ayant causé un préjudice grave sans qu’il n’agisse mais seulement qu’il aurait dû en avoir connaissance ou ne pouvait l’ignorer. Au regard du périmètre du domaine public sous la responsabilité de l’élu une telle présomption n’est pas sérieuse et l’élu ne saurait assumer personnellement la défaillance de ses services, c’est la responsabilité de la collectivité en tant que personne morale.
Ainsi, cette demande forte des associations d’élus traduite dans leurs contributions pour un véritable statut des élus locaux, vise à remettre de l’équilibre dans l’engagement de cette responsabilité pénale personnelle.
Tenant compte des débats en Commission, la rédaction de l’amendement vise bien désormais les seuls maires et présidents d’exécutifs locaux pour les faits relevant de leurs fonctions sans incidences plus larges sur la loi pénale.
Enfin et afin de ne pas léser les victimes du fait de cette restriction, cette proposition se complète par une mesure de coordination qui vise à permettre la recherche de la responsabilité pénale d’une collectivité locale, en tant que personne morale, dans tous les cas et non plus seulement pour les faits commis dans le cadre d’activités susceptibles de délégation de service public.
Ainsi les victimes pourront obtenir juste réparation en justice contre la collectivité lorsque la responsabilité pénale personnelle n’a pas vocation à être engagée.
Cette proposition, qui s’inscrit dans l’esprit de l’article 6 de la proposition initiale qui vise à amoindrir la responsabilité pénale des élus pour les actions menées dans le cadre de leur mandat, correspond aux articles 24 et 25 respectivement de la Proposition de loi n° 1894 de notre groupe pour améliorer l’attractivité des mandats locaux.
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