Publié le 26 janvier 2024 par : Mme Untermaier, M. Saulignac, Mme Karamanli, M. Vicot, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Thomin, M. Vallaud, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« des prestations réalisées par les professionnels mentionnés à l’article 56 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, par les experts‑comptables et par les commissaires »
les mots :
« de l’assistance ou de la représentation des parties devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires, et du commissariat ».
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés, inspiré d’une proposition l’association Transparency International France, vise à inclure les professions juridiques réglementées dans le champ d’application de la loi, comme initialement prévu par la proposition de loi.
L’alinéa 11, dans sa rédaction actuelle, inclut dans le champ des prestations de conseil, le conseil juridique, financier ou en assurance, à l’exclusion des prestations réalisées par les professionnels mentionnés à l’article 56 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, par les experts‑comptables et par les commissaires aux comptes. Dans un premier temps, il est proposé à travers cet amendement d’inclure dans le dispositif les experts-comptables.
L’article 11 exclut en revanche une troisième catégorie de professionnels, ceux mentionnés à l’article 56 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, à savoir, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats inscrits à un barreau français, les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs judiciaires et les administrateurs judiciaires et les mandataires-liquidateurs.
Leur inclusion dans le champ du texte est nécessaire, surtout s’agissant des avocats, étant donné que ces derniers peuvent répondre à des appels d’offre émis par l’Etat pour réaliser des prestations de conseil en dehors de toute activité contentieuse. A titre d’exemple, en 2018, le cabinet d’avocat international Dentons avait obtenu un marché de conseil auprès de l’Etat pour rédiger l’étude d’impact et l’exposé des motifs du projet de loi d'orientation des mobilités (LOM). En l’absence de base de données centralisée à ce jour, nous pouvons répertorier au moins une dizaine d’autres exemples de prestations de conseil réalisées par des cabinets d’avocat dans les 1600 prestations de consultants réalisées depuis 2015 et rassemblées par les journalistes du Monde dans un article du 17 mars 2022.
Si les avocats disposent bien de règles relatives à la prévention des conflits d’intérêts dans leurs fonctions de conseil à l’article 4.2 de leur règlement intérieur national et d’un Bâtonnier chargé de les faire respecter, celles-ci semblent inadaptées aux situations de conflits d’intérêts qui peuvent exister entre les prestations de conseil réalisées pour l’Etat par des avocats et leurs missions auprès de clients privés.
De plus, dans le cas des avocats qui exercent des activités de lobbying, le secret professionnel et l’existence de règles déontologiques internes n’ont pas empêché de les inclure dans le champ des obligations légales de transparence et de déontologie applicables aux lobbyistes et issues de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Ainsi, plusieurs cabinets d’avocats sont aujourd’hui inscrits au répertoire des représentants d’intérêts de la HATVP et y déclarent sans difficulté leurs clients et les actions de lobbying qu’ils effectuent pour ceux-ci. Ce qui est valable pour les avocats-lobbyistes devraient donc aussi être valables pour les avocats-consultants.
Il convient de reconnaître que le secret professionnel des avocats est essentiel à l’état de droit lorsqu’il s’applique à leurs activités d’assistance ou de représentation des parties devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires, et que ces activités n’ont donc pas à entrer dans le champ de la loi. Le présent amendement propose donc bien de les distinguer des activités de conseil en revenant à la rédaction originelle de la proposition de loi.
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