Publié le 26 janvier 2024 par : Mme Untermaier, M. Saulignac, Mme Karamanli, M. Vicot, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Thomin, M. Vallaud, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Substituer aux alinéas 5 et 6 les trois alinéas suivants :
« 1° Les missions qu’il a réalisées au cours des cinq dernières années, pour des clients de droit public ou privé, qui sont susceptibles de générer une influence sur la conduite ou l’issue de la prestation de conseil envisagée ;
« 2° Les missions qui sont susceptibles de générer une influence sur la conduite ou l’issue de la prestation de conseil envisagée qui ont été réalisées au cours des cinq dernières années, pour des clients de droit public ou privé, par les sociétés dans lesquelles il détient une participation financière ;
« 3° Les missions qui sont susceptibles de générer une influence sur la conduite ou l’issue de la prestation de conseil envisagée qui ont été réalisées par la société qui contrôle, directement ou indirectement, le prestataire au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés a été suggéré par l’Association Sherpa.
Certaines formulations peuvent sembler susceptibles de générer des doutes inutiles au stade de l’application (« dans les mêmes conditions », « à date »). Nous proposons d’y remédier en explicitant les conditions d’application du texte.
Outre le fait que l’expression « même secteur » est floue, des missions de conseil précédemment exercées au profit d’entreprises qui n’exercent pas dans le même secteur industriel que celui dans lequel l’administration prévoit d’intervenir peuvent tout à fait influencer la prestation de conseil qui serait réalisée au profit de l’administration dans
ce secteur différent. Le spectre du conflit d’intérêts doit être envisagé de façon beaucoup plus large. Par exemple, une prestation de conseils effectuée au profit d’une multinationale pétrolière pourrait tout à fait influencer une prestation de conseils réalisée en matière environnementale au profit de l’administration.
Le critère de l’identité de secteur ne nous paraît donc ni suffisamment précis, ni suffisamment pertinent.
Par ailleurs, il semble que cette approche, dans laquelle il incombe en premier lieu aux prestataires et consultants d’apprécier la nécessité de déclarer une prestation passée, selon qu’elle est susceptible ou non de générer une influence sur la conduite ou l’issue de la prestation envisagée, permettrait de les responsabiliser, et pourrait s’avérer plus bénéfique sur le long terme.
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