Sous-amendements associés : 361 (Adopté)
Publié le 18 janvier 2024 par : M. Echaniz, Mme Battistel, M. Delautrette, M. Hajjar, M. Naillet, M. Potier, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 512‑6. – Lorsqu’à la suite de l’inspection réalisée par les services municipaux, intercommunaux ou de l’État, un ou plusieurs propriétaires de l’immeuble sont suspectés du délit prévu à l’article 225‑14 du code pénal, le maire, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le représentant de l’État dans le département saisissent le procureur de la République territorialement compétent et en informent l’expropriant sans délai. Celui-ci place le montant des indemnités prévues au présent chapitre sous séquestre jusqu’au jugement définitif ou à la prise de l’ordonnance de non-lieu. En cas de condamnation devenue définitive le juge prononce, sauf décision spécialement motivée, la confiscation en valeur de ces indemnités. »
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à compléter le dispositif de l’article afin de mieux lutter contre les marchands de sommeil en évitant que ces derniers puissent bénéficier d’une indemnisation en cas de condamnation dans le cadre de la procédure d’expropriation.
Ainsi nous proposons, qu’en cas d’identification d’un marchand de sommeil à l’occasion des inspections des agents des collectivités ou de l’État dans le cadre de cette procédure, la saisie du procureur de la République de la suspicion de ce délit s’accompagne d’une mise sous séquestre des indemnités qui seraient normalement dues au propriétaire bailleur délinquant dans l’attente du jugement définitif ou de l’ordonnance de non-lieu.
En cas de condamnation définitive, le juge serait tenu de prononcer la confiscation en valeur des indemnités que le propriétaire aurait autrement perçu, sauf décision spécialement motivée. Ainsi ce dispositif ne saurait permettre à des marchands de sommeil de tirer profit d’une telle opération pour bénéficier d’une confortable indemnité malgré leur activité criminelle.
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