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Rénovation de l'habitat dégradé — Texte n° 2066

Amendement N° 220 (Irrecevable)

Publié le 18 janvier 2024 par : M. Echaniz, Mme Battistel, M. Delautrette, M. Hajjar, M. Naillet, M. Potier, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Au même 2° du même article L. 511‑1, après le mot :« démolition », sont insérés les mots :« ou au traitement » ; »

Exposé sommaire :

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise préciser la procédure s’agissant des immeubles dont la démolition n’est pas nécessaire mais dont le traitement est nécessaire.

En effet, dans les quartiers anciens ou historiques, la démolition des immeubles insalubres et parfois en péril n’est pas toujours prescrite ni nécessaire, il peut uniquement s’agit d’opérations de désamiantage par exemple. Il est donc proposé de préciser que ce dispositif s’applique également au traitement des immeubles pour résorber les désordres et non à leur seule démolition.

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