Publié le 15 janvier 2024 par : M. Ott, Mme Babault, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Cosson, M. Croizier, M. Cubertafon, Mme Darrieussecq, M. Daubié, Mme Desjonquères, M. Esquenet-Goxes, M. Falorni, Mme Ferrari, Mme Folest, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, Mme Josso, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Lecamp, M. Leclercq, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Mandon, M. Martineau, M. Mattei, Mme Mette, M. Millienne, Mme Morel, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Zgainski.
L’article 1526 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un inventaire des biens de la communauté doit être établi par un notaire au décès de l’un des époux. »
Le présent amendement complète le régime de la communauté universelle pour instaurer un inventaire des biens de la communauté au décès de l’un des deux époux. Cet inventaire doit permettre d’avoir une vision précise des biens détenus par la communauté lors du décès d’un des deux époux. La justice pourrait alors s’y référer si le conjoint survivant est jugé coupable du meurtre de son conjoint et doit ainsi rendre les biens et revenus issus de la communauté.
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