Publié le 15 janvier 2024 par : M. Emmanuel Maquet, M. Kamardine, M. Ray, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bourgeaux, Mme Petex-Levet, M. Brigand, M. Bony, M. Hetzel, M. Dubois, M. Rolland, Mme Louwagie, Mme Genevard, M. Forissier.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre V du titre V du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4 : Contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité
« Art. L. 1255‑19. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait de conclure un contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité en méconnaissance de l’article 115 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
« Art. L. 1255‑20. – Est puni d’une amende de 3 750 euros le fait pour l’utilisateur de recourir à un salarié titulaire d’un contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité sans avoir conclu avec une entreprise de travail à temps partagé un contrat écrit de mise à disposition, dans le délai prévu à l’article L. 1251‑42.
« La récidive est punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 euros. »
Le présent amendement vise à rétablir l'article 2 initial de la proposition de loi, dans la continuité et pour les mêmes raisons que l'amendement précédent.
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