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Lutte contre les dérives sectaires — Texte n° 2014

Amendement N° CL79 (Rejeté)

Publié le 3 février 2024 par : M. Ménagé, M. Baubry, Mme Bordes, Mme Diaz, M. Gillet, M. Guitton, M. Houssin, Mme Lorho, M. Rambaud, Mme Roullaud, M. Schreck.

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I. – Après le mot :

« suspension »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« dans un délai de trois jours est puni de 125 000 euros d’amende ».

II. – En conséquence, procéder à la même rédaction à la fin des alinéas16, 22 et 30.

Exposé sommaire :

Si les dispositifs prévus par les alinéas 8 et 22 de l'article 4 A sont souhaitables, ils semblent juridiquement incertains quant aux peines applicables aux fournisseurs qui ne procéderaient pas au blocage du ou des comptes faisant l'objet d'une suspension et à leur efficacité.

En premier lieu, aucun délai ne leur est imparti pour s'exécuter : un compte qui devrait être bloqué peut l'être plusieurs jours après la décision, laissant subsister des contenus potentiellement dangereux sans que la responsabilité du fournisseur ne soit mise en cause sur ce plan.

En second lieu, la peine d'amende prévue semble insuffisante au regard des enjeux. En effet, la surface financière des organisations sectaires peut être conséquente et elles sont donc susceptibles de financer, par exemple, des campagnes de publicité qui dépassent 75 000 euros. Dès lors, le fournisseur aura plutôt intérêt à laisser subsister les contenus sponsorisés et s'acquitter de l'amende plutôt que bloquer le ou les comptes concernés sans que sa responsabilité ne soit nécessairement mise en cause à raison de ce retard.

C'est la raison pour laquelle le présent amendement aménage l'obligation pour le fournisseur de procéder au blocage du ou des comptes faisant l'objet d'une suspension en lui laissant un délai de trois jours pour s'exécuter mais en augmentant substantiellement le montant de l'amende qu'il encourt s'il ne s'exécute pas dans ce délai.

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