Publié le 3 février 2024 par : M. Ménagé, M. Baubry, Mme Bordes, Mme Diaz, M. Gillet, M. Guitton, M. Houssin, Mme Lorho, M. Rambaud, Mme Roullaud, M. Schreck.
Après le deuxième alinéa de l’article 223‑15‑2 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’infraction est commise par l’usage, sans droit, d’un titre attaché à une profession réglementée par l’autorité publique ou d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende. »
Le présent amendement vise à donner à l'usage frauduleux d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique le caractère de circonstance aggravante de l'infraction prévue au premier alinéa de l'article 223-15-2 du code pénal.
Si cet usage frauduleux est déjà réprimé par une infraction autonome prévue à l'article 433-17 du même code, il n'est puni que d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Or, il prend une toute autre dimension dès lors qu'il est combiné aux éléments matériels visés par l'article 223-15-2 du code pénal et peut englober des pratiques qui vont au-delà de l'exercice illégal de la médecine tout en présentant une particulière dangerosité, comme par exemple se revendiquer professeur.
L'usage frauduleux d'un titre peut constituer, sans équivoque, un moyen supplémentaire particulièrement grave visant à exercer des pressions ou utiliser des techniques propres à altérer le jugement d'une victime. Il relève, par ailleurs, d'une atteinte à l'administration publique. Il justifie donc une peine spécifique et aggravée dans le cadre de la lutte contre les dérives sectaires.
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