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Lutte contre les dérives sectaires — Texte n° 2014

Amendement N° CL47 (Adopté)

(1 amendement identique : CL128 )

Publié le 2 février 2024 par : Mme Rist.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article 223‑1-1 du code pénal, il est inséré un article 223‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. 223‑1-2. – Est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende la provocation à abandonner ou à s’abstenir de suivre un traitement médical thérapeutique ou prophylactique, lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour la santé des personnes visées alors qu’il est, en l’état des connaissances médicales, manifestement susceptible d’entraîner pour elles, compte tenu de la pathologie dont elles sont atteintes, des conséquences graves pour leur santé physique ou psychique.

« Est punie des mêmes peines la provocation à adopter des pratiques présentées comme ayant une finalité thérapeutique ou prophylactique pour les personnes visées alors qu’il est, en l’état des connaissances médicales, manifeste que ces pratiques les exposent à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.
« Lorsque la provocation prévue aux deux premiers alinéas a été suivie d’effets, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
« Lorsque ces délits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »

Exposé sommaire :

L'article 4 - supprimé par le Sénat - du présent projet de loi vise à créer un nouveau délit de provocation à l’abandon ou l’abstention de soins ou à l’adoption de pratiques présentées comme ayant une finalité thérapeutique ou prophylactique et comme bénéfiques pour leur santé alors qu’il est manifeste en l’état des connaissances médicales, que l’abandon ou l’abstention peut entrainer des conséquences graves pour la santé physique ou psychique et que l’adoption de telles pratiques expose à un risque immédiat de mort ou de blessures. Le présent amendement vise à réintroduire l'article.

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