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Lutte contre les dérives sectaires — Texte n° 2014

Amendement N° CL128 (Adopté)

(1 amendement identique : CL47 )

Sous-amendements associés : CL133

Publié le 6 février 2024 par : Mme Liso.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article 223‑1-1 du code pénal, il est inséré un article 223‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. 223‑1-2. – Est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende la provocation à abandonner ou à s’abstenir de suivre un traitement médical thérapeutique ou prophylactique, lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour la santé des personnes visées alors qu’il est, en l’état des connaissances médicales, manifestement susceptible d’entraîner pour elles, compte tenu de la pathologie dont elles sont atteintes, des conséquences graves pour leur santé physique ou psychique.

« Est punie des mêmes peines la provocation à adopter des pratiques présentées comme ayant une finalité thérapeutique ou prophylactique pour les personnes visées alors qu’il est, en l’état des connaissances médicales, manifeste que ces pratiques les exposent à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.
« Lorsque la provocation prévue aux deux premiers alinéas a été suivie d’effets, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
« Lorsque ces délits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »

Exposé sommaire :

Cet amendement rétablit les nouvelles infractions de provocation à l’abandon ou l’abstention de soins ou à l’adoption de pratiques dont il est manifeste qu’elle expose la personne à un risque grave pour sa santé.

La caractérisation de ces nouveaux délits nécessite de rapporter la preuve des quatre critères cumulatifs suivants :

  • que les personnes visées soient atteintes d’une pathologie ;
  • que l’abandon du traitement soit présenté comme bénéfique pour la santé ;
  • que les conséquences pour la santé soient graves ;
  • et que le risque pour la santé soit avéré au regard des connaissances médicales.

Ces infractions n’ont donc pas vocation à empêcher la controverse scientifique nécessaire au débat et aux avancées en la matière mais bien à réprimer les actions dangereuses de délinquants qui utilisent bien souvent les moyens technologiques modernes pour toucher une large audience, et notamment des mineurs, pour promouvoir des pratiques dangereuses pour la santé. Il apparaît nécessaire de préserver les malades, personnes vulnérables, de la diffusion de ces discours dangereux qui présentent comme des traitements bénéfiques pour la santé, des pratiques qui ont des conséquences graves et avérées pour elles.

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