Publié le 13 décembre 2023 par : M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. de Courson, M. Molac.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« A. – L’article 50‑0 est ainsi modifié :
« 1° Le 1 est ainsi modifié :
« a) Au 1° , après la deuxième occurrence du mot : « meublés » la fin de la phrase est supprimée ;
« b) Après le 1° , sont insérés un 1° bis et un 1° ter ainsi rédigés :
« 1° bis 30 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 ; »
« 1° ter 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code de tourisme autres que ceux mentionnés au précédent alinéa ;
« c) Le deuxième alinéa du 2° est ainsi modifié :
« i) Le mot : « deux » est supprimé ;
« ii) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à » ;
« iii) Après la première occurrence du mot : « si », sont insérés les mots : « , d’une part, ».
i« v) Après la deuxième occurrence du mot : « si », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée :
« « d’autre part, le chiffre d’affaires hors taxes afférent à chacune des activités des catégories mentionnées aux 1° bis, 1° ter et 2° n’excède pas les limites mentionnées aux mêmes 1° bis, 1° ter et 2° . » ;
« d) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les entreprises mentionnées qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 41 % pour le chiffre d’affaires afférent à leurs activités mentionnées au 1° bis lorsqu’elles concernent des gîtes ruraux définis à l’article L. 324 2 2 du code du tourisme et des locaux situés dans une commune rurale à habitat dispersé ou rurale à habitat très dispersé au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques ou dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas 50 000 € au cours de l’année civile précédente. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;
« e) Au cinquième alinéa, après les mots : « au 1° » sont insérés les mots : « , d’un abattement de 30 % pour le chiffre d’affaires provenant des catégories mentionnées au 1° bis et au 1° ter » ;
« f) Au dernier alinéa, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au présent 1 » ;
« B. – Le a du 2. est ainsi modifié :
« 1° Le mot : « et » est remplacé par le mot : « à » ;
« 2° Le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième ».
« C. – Au premier alinéa du III de l’article 151‑0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « huitième ».
« II. – Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du 1 de l’article 50‑0 du code général des impôts, la première actualisation du seuil de 50 000 € mentionné au huitième alinéa du 1 du même article 50‑0, dans sa rédaction issue du d) du 1° du A du I du présent article, intervient en 2026.
« III. – La section 1 du chapitre 4 du titre II du livre III du code du tourisme est complétée par un article L. 324‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 324‑2‑2. – Un gîte rural est défini comme un meublé de tourisme constitué en habitat individuel, situé dans un bourg rural, une commune rurale à habitat dispersé ou habitat très dispersé au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques »
Cet amendement vise à réécrire l’article de réforme de la fiscalité des meublés de tourisme, en faveur d’un alignement sur la location à l’année, tel qu’il a été voté dans le cadre de la proposition de loi de nos collègues Annaig Le Meur et Inaki Echaniz en commission des affaires économiques fin novembre.
En sus, cet amendement propose une définition des gîtes ruraux.
En effet, les gîtes ruraux sont devenus au fil des années un hébergement touristique très recherché et apprécié des vacanciers.
De nombreux efforts de montée en qualité ont été ou sont effectués par des propriétaires en milieu rural et de montagne qui ont permis de réhabiliter des habitations souvent à l’abandon. Ces gîtes ruraux permettent pour certains de compléter leurs revenus, notamment dans le milieu agricole ou dans l’élevage, ou bien de créer une activité économique pleine et entière, pour d’autres, dynamisant ainsi des territoires souvent dépeuplés.
Malgré cette réalité économique indéniable, le gîte rural n’existe pas dans le code du tourisme et est assimilé à la catégorie « meublé de tourisme », empêchant un traitement particulier.
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