Allongement de l'ordonnance de protection et création de l'ordonnance provisoire de protection immédiate — Texte n° 1970

Amendement N° CL6 (Rejeté)

Publié le 17 janvier 2024 par : Mme Bordes, M. Ménagé, M. Guitton, Mme Diaz, M. Houssin, M. Schreck, Mme Roullaud, M. Baubry, M. Rambaud, M. Gillet, Mme Lorho.

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Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Après les mots : « au-delà », la fin de la deuxième phrase de l’article 515‑12 est ainsi rédigée : « en cas de subsistance de la situation ayant motivé le prononcé de ces mesures. »

Exposé sommaire :

La rédaction actuelle de l’article 515-12 du code civil prévoit une prolongation des mesures visées dans l’ordonnance de protection, pour les époux en cas de demande en divorce ou en séparation de corps ou pour les partenaires de PACS et les concubins, en cas de demande relative à l’exercice de l’autorité parentale, ce qui suppose la présence d’enfant.
En revanche, pour les couples non mariés, en l’absence d’enfant, aucune prolongation des mesures n’est actuellement prévue.
C’est donc la fin pour la victime du secret de son domicile ou de l’attribution gratuite de la jouissance du domicile conjugal, c’est également l’heure de la restitution à son propriétaire de l’arme déposée au greffe, la fin de l’interdiction de contact entre l’auteur et la victime des violences ; si le concubin ou le partenaire violent est par ailleurs propriétaire ou copropriétaire du logement, titulaire ou cotitulaire du bail d’habitation, il pourra aussi revenir dans le logement.
Actuellement la seule possibilité offerte à la victime est de solliciter à nouveau du juge aux affaires familiales une nouvelle ordonnance de protection, en recommençant le processus initial, ce qui s’avère coûteux en temps et en argent.

Le présent amendement a donc pour objet de supprimer cette différence de traitement entre les victimes.

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