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Allongement de l'ordonnance de protection et création de l'ordonnance provisoire de protection immédiate — Texte n° 1970

Amendement N° CL5 (Rejeté)

Publié le 17 janvier 2024 par : Mme Bordes, M. Ménagé, M. Guitton, Mme Diaz, M. Rambaud, M. Gillet, M. Baubry, Mme Lorho, Mme Roullaud, M. Schreck, M. Houssin.

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Après l’alinéa 1, insérer les cinq alinéas suivants :

« 1° A Le 2° ter de l’article 515‑11 est ainsi modifié :

« a) La première phrase est ainsi modifiée :

« – au début, le mot : « Proposer » est remplacé par le mot : « Enjoindre » ;
« – après le mot : « défenderesse », sont insérés les mots : « de se plier à » ;

« b) La seconde phrase est supprimée. »

Exposé sommaire :

L’ordonnance de protection est un outil efficace de lutte contre les violences conjugales, toutefois ce dispositif contient des mesures pouvant être prononcées à l’encontre de la partie défenderesse, qui présentent un bilan contrasté. Il en est ainsi de la proposition faite à la partie défenderesse, d’effectuer une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique.
En effet, cette mesure se heurte au fait qu’elle nécessite l’accord de la partie défenderesse, rarement obtenu en pratique.
Celle-ci expose généralement qu’elle n’est pas violente et c’est avec une certaine cohérence qu’elle refuse ces mesures dont elle peut penser que leur acceptation vaudrait presque un aveu de sa dangerosité.
Cet amendement a donc pour objet de rendre plus efficientes les mesures visées dans cet article en supprimant la nécessité d’obtenir l’accord préalable de la partie défenderesse pour leur mise en place.

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