Publié le 7 décembre 2023 par : M. Le Gayic, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.
I. – Supprimer l’alinéa 19.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 22 à 28.
Cet amendement vise au maintien du principe de collégialité dans l'examen des recours devant la Cour nationale du droit d'asile.
Il est utile de rappeler qu'une demande d'asile repose en principe sur la crainte d'être persécuté dans son pays d'origine et l'impossibilité d'être protégé par celui-ci. La situation de danger qui motive le départ du pays d'origine entraîne donc des difficultés pour les demandeurs d'asile, de rapporter des preuves matérielles des persécutions dont ils font état. Il s'ensuit que la procédure d'asile se concentre bien souvent autour du récit de la personne, du dialogue engagé avec elle et de l'appréciation qui sera faite par la formation de jugement. Or, comme l'a rappelé la Défenseure des droits dans son avis n°23-02 relatif au présent projet de loi, "un regard collégial est absolument nécessaire pour apprécier ces situations dans toute leur complexité".
La Défenseure des droits en conclut que "le recours au juge unique vide de sa substance le délibéré qui constitue un gage d’impartialité de la justice" et que par conséquent le principe doit demeurer la collégialité et le juge unique l'exception. Cet amendement entend donc préserver le principe de collégialité en supprimant les dispositions qui généralisent le recours au juge unique.
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