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Contrôler l'immigration améliorer l'intégration — Texte n° 1943

Amendement N° 2533 (Sort indéfini)

Publié le 7 décembre 2023 par : Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Saulignac, Mme Karamanli, M. Vicot, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Thomin.

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Texte de loi N° 1943

Après l'article 14

Après le titre VIII du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un titre VIII bis ainsi rédigé :

« Titre VIII bis

« Entrave à l’exercice du droit d’asile

« Art. L. 582‑10. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait d’entraver ou de tenter d’entraver, en dehors de l’exercice régulier d’une fonction publique, l’exercice du droit d’asile d’un étranger par tout moyen :

« 1° Soit en perturbant les accès au territoire français dans le but de faire obstacle à l’étranger qui demande à entrer en France au titre de l’asile ;
« 2° Soit en perturbant l’accès aux établissements, administrations ou juridictions compétents en matière d’asile, la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces locaux ou les conditions de travail des personnels ;
« 3° Soit en communiquant à l’étranger ou en diffusant, y compris par voie électronique ou en ligne, des allégations ou indications de nature à l’induire intentionnellement en erreur sur ces droits ;
« 4° Soit en exerçant des menaces ou tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur l’exercice du droit d’asile, ou des personnes physiques agissant au nom d’une association ayant pour objet la défense des étrangers et du droit d’asile.

« Art. L. 582‑11. – Les personnes physiques coupables de l’un des délits prévus à l’article L. 582‑10 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131‑26 du code pénal ;
« 2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire. Cette durée peut être doublée en cas de récidive ;
« 3° Le retrait temporaire ou définitif de l’autorisation administrative d’exploiter soit des services occasionnels de transports, à la place ou collectifs, soit un service régulier ou un service de navettes de transports internationaux ;
« 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction, selon les modalités prévues à l’article 131‑21 du code pénal.

« Art. L. 582‑12. – Les infractions prévues à l’article L. 582‑10 sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende lorsqu’elles :

« 1° Sont commises en bande organisée ;
« 2° Sont commises dans des circonstances qui exposent directement les étrangers à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
« 3° Ont pour effet de soumettre les étrangers à des conditions de vie ou de transport incompatibles avec la dignité de la personne humaine ;
« 4° Sont commises au moyen d’une habilitation ou d’un titre de circulation en zone réservée d’un aérodrome ou d’un port ;
« 5° Ont comme effet, pour des mineurs étrangers, de les éloigner de leur milieu familial ou de leur environnement habituel.

« Art. L. 582‑13. – Outre les peines complémentaires prévues à l’article L. 582‑11, les personnes physiques condamnées au titre des infractions prévues à l’article 582‑12 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

« Art. L. 582‑14. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 582‑10 et L. 582‑12 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 5° , 8° et 9° de l’article 131‑39 du même code.

« L’interdiction prévue au 2° de l’article 131‑39 dudit code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

« Art. L. 582‑15. – Les personnes morales condamnées en application de l’article L. 582‑12 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

« Art. L. 582‑16. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des étrangers peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l’infraction prévue à l’article L. 582‑10. »

Exposé sommaire :

Notre législation prévoit déjà de sanctionner pénalement l’entrave à l’exercice de certaines libertés, parmi lesquelles la liberté d’expression, de manifestation ou encore du travail.

En revanche, et alors que le droit d’asile repose sur des fondements constitutionnels et conventionnels, aucune disposition ne permet d’en sanctionner l’entrave, c’est-à-dire le fait d’empêcher, par divers moyens, les demandeurs d’asile d’exercer leur droit.

Le présent amendement entend donc combler cette lacune de notre droit, en créant un délit d’entrave au droit d’asile, dont les modalités – notamment s’agissant des peines complémentaires – s’inspire de celles prévues en matière de délit d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers.

Le dispositif proposé reprend en grande partie une proposition faite par le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain du Sénat lors de l’examen du projet de loi en séance par cette assemblée

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