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Contrôler l'immigration améliorer l'intégration — Texte n° 1943

Amendement N° 187 (Sort indéfini)

Publié le 6 décembre 2023 par : M. Guy Bricout, M. de Courson, M. Lenormand.

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Texte de loi N° 1943

Après l'article 13

L’article L. 432‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de retrait, l’employeur se voit remettre de plein droit un titre de séjour temporaire permettant le maintien de son activité professionnelle »
« Un décret en Conseil d’État détermine la procédure de retrait ».

Exposé sommaire :

Actuellement, un employeur étranger qui se voit retirer sa carte de résident ne sait pas quel va être son statut après le retrait ni s’il pourra continuer son activité. La pratique montre que certaines préfectures ne remplacent cette carte par aucun titre. Certaines préfectures octroient un titre de séjour d’un an, d’autres, un titre de deux ans. Ces titres confèrent parfois le droit de continuer l’activité professionnelle, parfois pas. La pratique est très diverse en fonction des préfectures et des situations. Pourtant, non seulement l’employeur est dépendant du titre qui lui sera (ou pas octroyé), mais ses salariés (qui n’ont pas commis d’infraction) peuvent également l’être.

Le présent amendement constitue donc une sécurité juridique minimale en garantissant à l’employeur la possibilité de continuer son activité, tout en laissant à l’administration le choix des moyens (quel titre) et la durée du titre octroyé.

L’amendement prévoit également l’intervention d’un décret pour préciser la procédure contradictoire préalable au retrait.

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