Publié le 7 décembre 2023 par : M. Vallaud, M. Saulignac, M. Vicot, Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Philippe Brun, M. Delaporte, Mme Keloua Hachi, Mme Battistel, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Califer, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Thomin, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Les deuxième à dernier alinéas de l’article 388 du code civil sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de doute sur la minorité de l’intéressé, celle-ci est présumée sur la base des déclarations de la personne concernée. Cette présomption n’est renversée que sur décision du juge des enfants sans recours aux examens radiologiques osseux ou aux examens du développement pubertaire des caractères primaires et secondaires. »
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à établir une présomption de minorité des personnes se présentant comme mineurs.
Il s'agit de présumer de la bonne foi des personnes se présentant comme mineurs plutôt que de leur imposer un parcours administratif et juridique complexe et potentiellement traumatisant.
Cette présomption pourrait être renversée mais uniquement par une décision du juge des enfants et sans recourir notamment aux tests osseux.
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