Publié le 7 décembre 2023 par : M. Vallaud, M. Saulignac, Mme Karamanli, M. Vicot, Mme Untermaier, Mme Keloua Hachi, M. Philippe Brun, M. Delaporte, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Califer, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Thomin, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
L’article L. 434‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par des 3° et 4° ainsi rédigés :
« 3° Pour les couples homosexuels composés d’au moins une personne résidant ou originaire d’un pays où les couples homosexuels ne peuvent pas se marier, par son partenaire ou sa partenaire avec lequel l’étranger a conclu un partenariat civil avant sa venue en France ;
« 4° Pour les couples homosexuels composés d’au moins une personne résidant ou originaire d’un pays où les couples homosexuels ne peuvent ni se marier ni conclure un partenariat civil, par son partenaire ou sa partenaire avec lequel l’étranger menait une vie commune suffisamment stable et continue sa venue en France. »
Cet amendement vise à permettre le regroupement des couples homosexuels sur la base d’un pacte civil quand le mariage homosexuel est interdit.
Pour les pays où même la conclusion d’un pacte civil, à l’image du pacs français, est interdite, il convient d’élargir le regroupement familial aux couples qui ont mené une vie commune avant le départ en France.
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